Suite à un email du Docteur Stéphanie F.G. je souhaiterais que chacun puisse voir auprès de son médecin s’il est possible d’obtenir des informations et des suggestions de livres sur le concours de médecin territorial (notamment des corrigés d’anciens sujets et une méthodologie et autres infos sur le rapport, qui semble absent du net. Absent du web ? Is it possible ?!!!) A vos claviers et tous chez le toubib !
Veuillez transmettre à intellectterritorial(arobase)yahoo.fr (remplacer arobase par @ – mesure antispam) qui transmettra.
Merci à toutes et tous.
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REPONSE d’Intellect Territorial : voici 4 sujets concernant le rapport (mais il n’y a pas de corrigé, et les documents ne sont pas annexés, mais certains peuvent être trouvés sur le net avec un bon metamoteur)
SUJET 2001
SUJET 2003
SUJET 2005
SUJET 2007
Décret n°93-399 du 18 mars 1993
Vous trouverez ci-dessous les conditions d’accès du concours mais aussi la nature, la durée et le coefficient des épreuves.
Concours sur titres avec épreuves :
Ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l’un des états membres de la Communauté Économique Européenne ou l’un des autres états parties à l’accord sur l’Espace Économique Européen. Lorsque les missions correspondant aux postes mis au concours l’exigent, les candidats doivent être titulaires d’un diplôme, certificat ou titre de médecin spécialiste dans les spécialités concernées délivré par l’un des états membres de la Communauté Économique Européenne ou l’un des autres états parties à l’accord sur l’Espace Économique Européen.
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Les épreuves écrites sont anonymes et font l’objet d’une double correction.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves d’admissibilité entraîne l’élimination du candidat.
Epreuves d’admissibilité
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epreuves
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Nature de l’épreuve
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Durée
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Coef.
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| Rédaction d’un rapport établi à partir d’un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d’emplois concerné, et notamment la déontologie de la profession. |
3h |
1 |
Epreuves d’admission
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epreuves
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Nature de l’épreuve
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Durée
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Coef.
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| Entretien avec un jury permettant d’apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre d’emplois des missions dévolues au cadre d’emplois concerné. |
20mn |
2 |
DECRET
Décret n°93-399 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d’accès et aux modalités d’organisation des concours sur titres pour le recrutement des médecins territoriaux, des psychologues territoriaux, des sages-femmes territoriales et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux
NOR: INTB9300129D
Version consolidée au 01 janvier 2009
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des médecins territoriaux ;
Vu le décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des psychologues territoriaux ;
Vu le décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des sages-femmes territoriales ;
Vu le décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993,
- TITRE Ier : CONDITIONS D’ACCÈS.
Article 1 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Décret n°99-909 du 26 octobre 1999 – art. 2
Les candidats au concours d’accès aux cadres d’emplois des :
- médecins territoriaux ;
- psychologues territoriaux ;
- sages-femmes territoriales ;
- biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux,
doivent être titulaires des titres ou diplômes prévus au titre II des décrets du 28 août 1992 susvisés.
- TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
- CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 2 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Décret n°99-909 du 26 octobre 1999 – art. 2
1° Le concours d’accès au cadre d’emplois de biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux comporte une épreuve consistant en un entretien avec le jury, permettant d’apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d’emplois (durée : vingt minutes ; coefficient 1).
2° Les concours d’accès aux cadres d’emplois de médecins territoriaux, de psychologues territoriaux et de sages-femmes territoriales comportent une épreuve d’admissibilité et une épreuve d’admission :
- l’épreuve d’admissibilité consiste en la rédaction d’un rapport, à partir d’un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d’emplois concerné, et notamment la déontologie de la profession (durée : trois heures ; coefficient 1) ;
- l’épreuve d’admission consiste en un entretien avec le jury permettant d’apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues au cadre d’emplois concerné (durée : vingt minutes ; coefficient 2).
suivantes :
Article 3 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 – art. 7
Chaque session de concours fait l’objet d’un arrêté d’ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Les arrêtés d’ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d’information générale à diffusion nationale deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l’établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l’autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que dans les locaux de l’ institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail .
Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu’il organise ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.
NOTA:
Conformément à l’article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l’article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l’article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d’administration de l’institution prévue à l’article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article 4 (abrogé) En savoir plus sur cet article…
Créé par Décret 93-399 1993-03-18 jorf 21 mars 1993
Abrogé par Décret n°99-909 du 26 octobre 1999 – art. 2
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- CHAPITRE II : Jury des concours.
Article 5 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Décret n°2001-874 du 20 septembre 2001 – art. 7
Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté de l’autorité territoriale de la collectivité ou de l’établissement qui organise le concours.
Le jury comprend au moins :
a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l’article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
b) Deux personnalités qualifiées ;
c) Deux élus locaux.
Les membres du jury sont choisis, à l’exception des membres mentionnés à l’article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents des centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Ces derniers recueillent les propositions des collectivités non affiliées.
Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l’article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l’un des trois collèges ci-dessus mentionnés.
L’arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier dans le cas où il serait dans l’impossibilité d’accomplir sa mission.
Le jury peut se constituer en groupes d’examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction de l’épreuve écrite et de l’interrogation orale, dans les conditions fixées par l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Pour les concours prévus au 2° de l’article 2 du présent décret, des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l’autorité territoriale compétente, pour participer à la correction des épreuves sous l’autorité du jury.
Article 6 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Décret n°2001-874 du 20 septembre 2001 – art. 7
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
L’épreuve écrite est anonyme et fait l’objet d’une double correction.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’épreuve d’admissibilité pour les concours prévus au 2° de l’article 2 du présent décret entraîne l’élimination du candidat.
Article 7 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Décret n°2001-874 du 20 septembre 2001 – art. 7
Pour chacun des concours prévus au 2° de l’article 2 du présent décret, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter à l’épreuve d’admission.
Pour chacun des concours, à l’issue de l’épreuve d’admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d’admission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l’autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l’ensemble des opérations.
Au vu de la liste d’admission, l’autorité organisatrice établit pour chaque concours et par ordre alphabétique la liste d’aptitude correspondante.
Article 8
Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR
Le dossier du mois
La médecine territoriale de demain
Les médecins territoriaux n’ont pas souvent l’occasion de se rencontrer. Leur dernière réunion date de 2000. Le colloque, organisé les 6 et 7 juin à Antibes – Juan-les-Pins a rempli un premier objectif de rencontre entre professionnels, et leur a offert la possibilité de débattre et définir des orientations de formation.
Les médecins territoriaux exercent dans des secteurs variés comme la protection maternelle et infantile (PMI), la petite enfance, les aides sociales, les personnes âgées et personnes handicapées, la médecine professionnelle, etc. Ils sont amenés à encadrer des équipes plus ou moins importantes. Ils ne s’estiment pas suffisamment formés une fois le concours de médecins territoriaux passé. En juin 2004, ils avaient commencé à réfléchir à une réforme de leur formation initiale et l’idée d’un colloque avait alors émergé. Ce colloque avait pour objectif de dégager des axes de formation et de s’accorder sur leur contenu et de faire entendre les demandes des territoriaux à leurs employeurs, les interpeller pour développer et améliorer la politique de santé publique.
Six axes de travail
Les 270 médecins territoriaux présents lors de ces deux journées ont pu débattre lors des sessions proposées, sur leurs besoins de formation et sur l’évolution de leurs missions. Anne Caudoux, médecin dans le département des Hauts-de-Seine témoigne « mes missions dans le département ont été recentrées. Je souhaitais avoir une ouverture, et à ce colloque je découvre beaucoup de possibilités. J’ai passé le concours, mais je n’ai pas eu de formation, surtout de formation en management. Ce colloque répond à mes attentes, j’y découvre des éléments nouveaux. »Après une séance d’ouverture animée par Jacques Charlot, directeur général du CNFPT, Patrick Dubelco, adjoint au maire d’Antibes et Michel Ducloux, président du conseil national de l’ordre des médecins, les participants se sont répartis dans les différents ateliers.
Quelle formation pour les médecins territoriaux ?
Chaque atelier a fait l’objet d’une synthèse présentée le deuxième jour du colloque, suscitant à chaque présentation questions et débats. Claire Cornet, directrice de la formation du CNFPT a ensuite proposé une synthèse générale reprenant les éléments-clés de chaque groupe de travail. Le besoin partagé de travailler sur leur identité est le premier point qui est ressorti, avec une volonté de conserver cette identité de médecin. Le deuxième élément portait sur le contexte de l’exercice de ce métier qui oblige les médecins à s’adapter aux nouveaux enjeux de l’exercice de ce métier. Enfin, des besoins de formations multiples ont été fortement exprimés.
Bernard Kouchner, en qualité de médecin, ancien ministre de la Santé mais plus particulièrement ici en tant que professeur au CNAM a introduit le débat. Jacques Hardy, directeur de l’école nationale de santé publique (ENSP), a compris que les médecins territoriaux souhaitaient un allongement de la formation initiale et que l’ENSP était prête à faire des propositions pour contribuer à une formation revalorisée. Il a également rappelé que son établissement avait vocation à être un interlocuteur privilégié du CNFPT. Serge Briançon, directeur de l’école de santé publique de Nancy a présenté ses activités, avec notamment la mise en place de masters. Jacques Roland, professeur à la faculté de médecine de Nancy, président de la section formation et compétences médicales, conseil national de l’ordre des médecins, a rebondi en rappelant l’importance du rôle social du médecin territorial, et l’implication du conseil de l’ordre. Alain Beaupin, médecin-directeur du centre de santé de Vitry-sur-Seine, président du conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non-hospitaliers (CNFMCS), a proposé des solutions de formations alternatives, notamment à distance, par le biais d’internet. Simon Renucci, député-maire d’Ajaccio, délégué régional corse du CNFPT, a rappelé qu’en tant qu’élu deux points importants lui tenaient à cœur : la fonction et le statut des médecins territoriaux. René Gily, vice-président du conseil général des Alpes-Maritimes, délégué à la santé a complété en précisant qu’il était nécessaire de mettre en place des outils d’information.
Un pôle de compétence santé
Pour conclure, André Rossinot est intervenu pour appuyer l’idée de la nécessité de travailler en réseau, et d’organiser ce type d’événement à intervalles réguliers pour que des réponses concrètes émergent. Il a ajouté que les médecins étaient à la base formés pour soigner, pas forcément pour travailler sur les territoires. Le président s’est engagé à ce que le CNFPT à l’issue du colloque suive la feuille de route qui concerne la formation initiale et plus largement l’offre de formation du CNFPT. Dans ce sens, André Rossinot a annoncé la création du pôle de compétence santé, la collaboration à venir avec l’INET, et le renforcement de la coopération avec les universités. Les médecins territoriaux ont été entendus et attendent désormais des propositions pour améliorer leur formation